Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 01/05/1995En vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mai 1995

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Article R197

Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/05/1995Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mai 1995

Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.