Article R183
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 17 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les dispositions des articles R. 99 et R. 102 relatives aux plaques d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.
Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R. 101.