Code de la route (ancien)

Abrogé depuis le 30/12/2014Abrogé depuis le 30 décembre 2014

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Article R137-1

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 6 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :

- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;

- service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;

- service à compétence nationale ;

- autorité administrative indépendante.