Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1985 au 23/12/2000En vigueur du 01 janvier 1985 au 23 décembre 2000

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Article R109

Version en vigueur du 01/01/1985 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 23 décembre 2000

Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.