Code de la route (ancien)

En vigueur du 22/03/2015 au 09/02/2022En vigueur du 22 mars 2015 au 09 février 2022

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Article R104

Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.