Code de la route (ancien)

En vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001En vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

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Article R91

Version en vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 79-315 1979-04-09 art. 5 JORF 20 avril 1979

Dispositifs réfléchissants

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.

Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.

Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.