Code de la route (ancien)

Abrogé depuis le 31/12/2018Abrogé depuis le 31 décembre 2018

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Article R72

Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.