Code de la route (ancien)

En vigueur du 07/06/1992 au 23/12/2000En vigueur du 07 juin 1992 au 23 décembre 2000

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Article R67

Version en vigueur du 07/06/1992 au 23/12/2000Version en vigueur du 07 juin 1992 au 23 décembre 2000

Modifié par Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 5 () JORF 7 juin 1992

Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

" La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement. "