Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001En vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

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Article R53-3

Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;

c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.