Code de la route (ancien)

En vigueur du 20/01/1991 au 01/01/1992En vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 1992

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Article R53-1

Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 1992

Modifié par Décret n°91-75 du 15 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.

Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "

" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :

" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;

" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "