Code de la route (ancien)

Abrogé depuis le 31/03/2011Abrogé depuis le 31 mars 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R43-2

Version en vigueur du 01/09/1999 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°99-743 du 25 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999

Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :

1° Des piétons ;

2° Des cavaliers ;

3° Des cycles ;

4° Des animaux ;

5° Des véhicules à traction non mécanique ;

6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;

7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;

8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;

9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;

10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure ;

11° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;

12° Des quadricycles à moteur.