Code de la route (ancien)

En vigueur du 18/06/1982 au 01/06/2001En vigueur du 18 juin 1982 au 01 juin 2001

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Article R33

Version en vigueur du 18/06/1982 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 juin 1982 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.