Code de la route (ancien)

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

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Article R4-2

Version en vigueur du 08/02/1969 au 16/09/1998Version en vigueur du 08 février 1969 au 16 septembre 1998

Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.