Article L2
Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 208 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Ainsi qu'il est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, les peines prévues par ces articles sont doublées.