Code de la route (ancien)

En vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994En vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

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Article L1-2

Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

Création Loi 87-519 1987-07-10 art. 1 JORF 12 juillet 1987

En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal.