Décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales

En vigueur du 22/03/1964 au 08/09/1989En vigueur du 22 mars 1964 au 08 septembre 1989

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Article 35

Version en vigueur du 22/03/1964 au 08/09/1989Version en vigueur du 22 mars 1964 au 08 septembre 1989

Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 5 (V)

Un particulier qui veut installer, en agglomération, des distributeurs de carburants sur sa propriété ne peut y être autorisé que si le stationnement des véhicules en ravitaillement a lieu en dehors des emprises de la voie communale et s'il respecte la distance minimum prévue au 3° de l'article 32.

Un arrêté du maire édicte les conditions à remplir, sur les emprises de la voie, par les pistes permettant l'accès des véhicules aux appareils distributeurs.

Ces pistes doivent être conçues de manière à permettre aux véhicules d'accéder aux distributeurs sans créer de perturbation importante dans les courants de circulation. Elles doivent permettre aux véhicules de sortir en prenant immédiatement la droite de la chaussée. Elles doivent être construites de façon à résister à la circulation qu'elles doivent supporter et de telle sorte que les différents écoulements d'eau restent parfaitement assurés.