Article 4
Abrogé par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Créé par Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663
Seront encore poursuivis et jugés comme pirates :
1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait dudit bâtiment ;
2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.