Article L621-25
Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
Modifié par Ordonnance 2005-1128 2005-09-08 art. 11 I, II JORF 9 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.