Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/03/1993 au 18/09/2005En vigueur du 19 mars 1993 au 18 septembre 2005

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Article R425-18

Version en vigueur du 19/03/1993 au 18/09/2005Version en vigueur du 19 mars 1993 au 18 septembre 2005

Modifié par Décret n°93-370 du 17 mars 1993 - art. 3 () JORF 19 mars 1993

Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :

Le blâme ;

Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;

Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;

La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 ;

Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou plusieurs licences ;

Le retrait définitif de la validation d'une ou plusieurs licences.

Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence.