Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 28/02/2002En vigueur depuis le 28 février 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R330-21

Version en vigueur du 15/05/2007 au 23/02/2015Version en vigueur du 15 mai 2007 au 23 février 2015

Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 7 () JORF 15 mai 2007

Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.

Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.