Code de l'aviation civile

En vigueur du 28/02/1980 au 16/03/2003En vigueur du 28 février 1980 au 16 mars 2003

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Article R330-7

Version en vigueur du 28/02/1980 au 16/03/2003Version en vigueur du 28 février 1980 au 16 mars 2003

Modifié par Décret 80-170 1980-02-18 art. 1 JORF 28 février 1980

Les programmes d'exploitation sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises concernant, pour chaque ligne, les escales, les fréquences de base et les différents types d'appareils ainsi que leurs aménagements utilisés pour chaque classe au cours de la saison considérée.

Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien qui embarquent ou débarquent des passagers sur le territoire de la République française, sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3..