Code de l'aviation civile

En vigueur du 17/11/1980 au 01/10/2007En vigueur du 17 novembre 1980 au 01 octobre 2007

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Article R245-1

Version en vigueur du 17/11/1980 au 01/10/2007Version en vigueur du 17 novembre 1980 au 01 octobre 2007

Modifié par Décret 80-909 1980-11-17 art. 7-XI JORF 21 novembre 1980

Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme sont dans ce cas applicables.

La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus.