Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/08/1981 au 22/05/1997En vigueur du 19 août 1981 au 22 mai 1997

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Article R244-1

Version en vigueur du 19/08/1981 au 22/05/1997Version en vigueur du 19 août 1981 au 22 mai 1997

Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 art. 7 JORF 19 août 1981
Modifié par Décret 80-909 1980-11-17 art. 7-X JORF 17 novembre 1980

A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. (1)

Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.

L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1 (2).

Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables (2).