Article R225-4
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
L'aide financière de l'Etat peut être accordée soit en espèces, soit, si la convention prévue à l'article R. 225-5 en dispose ainsi, partiellement en nature.
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Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
L'aide financière de l'Etat peut être accordée soit en espèces, soit, si la convention prévue à l'article R. 225-5 en dispose ainsi, partiellement en nature.
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