Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/03/1988 au 17/12/1990En vigueur du 05 mars 1988 au 17 décembre 1990

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Article R224-1

Version en vigueur du 05/03/1988 au 17/12/1990Version en vigueur du 05 mars 1988 au 17 décembre 1990

Annulé par Conseil d'Etat n° 57652 et 57653 1987-11-13

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :

Atterrissage des aéronefs ;

Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;

Stationnement et abri des aéronefs ;

Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

Usage d'installations et d'outillages divers ;

Occupation de terrains et d'immeubles ;

Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.

Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.

Les redevances doivent être appropriées aux services rendus.

Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.

Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.

Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.



: Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 84-28 du 11 janvier 1984 modifiant les articles R224-1 et R224-2 du code de l'aviation civile JORF 5 mars 1988.