Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011En vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011

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Article R222-7

Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011

Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.

Des arrêtés interministériels, pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.