Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007En vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

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Article R217-1

Version en vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 9 () JORF 3 août 2002

I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;

b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;

c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;

d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.

Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :

- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;

- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.

II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;

b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;

c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.

Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.