Code de l'aviation civile

En vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021En vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

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Article R216-5

Version en vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

Création Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998

I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :

a) Assistance bagages ;

b) Assistance opérations en piste ;

c) Assistance carburant et huile ;

d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :

1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.