Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/07/2006 au 01/11/2023En vigueur du 11 juillet 2006 au 01 novembre 2023

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Article R211-11

Version en vigueur du 11/07/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 11 juillet 2006 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-827 du 10 juillet 2006 - art. 1 () JORF 11 juillet 2006

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.

En cas de changement d'exploitant, un nouveau certificat de sécurité aéroportuaire doit être demandé.

Les caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation sont annexées au certificat de sécurité aéroportuaire.

Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.

Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.

Dans les cas mentionnés au présent article, le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 211-10 est de six mois à compter de la demande.