Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 11/11/2001En vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001

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Article R142-1

Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/11/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001

Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale dans les quarante-huit heures de la découverte.