Article R131-1
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public.