Code de l'aviation civile

En vigueur du 21/11/1980 au 25/05/2008En vigueur du 21 novembre 1980 au 25 mai 2008

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Article R123-4

Version en vigueur du 21/11/1980 au 25/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980

Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.

Dans la huitaine, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus aux articles 644 et 645 du nouveau code de procédure civile.