Code de l'aviation civile

En vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

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Article R123-1

Version en vigueur du 09/04/1967 au 06/05/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 06 mai 2012

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance auprès duquel l'acquéreur a constitué avoué, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. Dans les territoires d'outre-mer, l'assignation sera faite devant l'autorité judiciaire correspondante.

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.