Article R122-2
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur l'aéronef ou un bulletin certifiant qu'il n'en existe aucune.