Article L722-2
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999
Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.