Code de l'aviation civile

En vigueur du 30/03/1999 au 06/01/2006En vigueur du 30 mars 1999 au 06 janvier 2006

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Article L722-2

Version en vigueur du 30/03/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 30 mars 1999 au 06 janvier 2006

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999

Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.