Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 28/07/2004En vigueur du 09 avril 1967 au 28 juillet 2004

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Article L421-3

Version en vigueur du 09/04/1967 au 28/07/2004Version en vigueur du 09 avril 1967 au 28 juillet 2004

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B et C et du personnel permanent de la section D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.

Toutefois, le personnel de la section D recruté pour une durée inférieure à six mois n'est pas inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.