Article L322-1
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
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