Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2010En vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010

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Article L282-3

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 142 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.