Article L282-2
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 141 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps à vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.