Code de l'aviation civile

En vigueur du 13/07/1999 au 01/11/2010En vigueur du 13 juillet 1999 au 01 novembre 2010

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Article L227-6

Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/11/2010Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 novembre 2010

Créé par Loi n°99-588 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999

Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.

Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.