Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/03/2002 au 22/07/2003En vigueur du 16 mars 2002 au 22 juillet 2003

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Article L213-3

Version en vigueur du 16/03/2002 au 22/07/2003Version en vigueur du 16 mars 2002 au 22 juillet 2003

Modifié par Ordonnance n°2002-356 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 16 mars 2002

I - Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au b de l'article L. 282-8.

Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Pour l'application du I dans les territoires et collectivités mentionnés à l'alinéa précédent, les mots : service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : service local d'incendie et de secours.