Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/01/1973 au 29/07/2005En vigueur du 05 janvier 1973 au 29 juillet 2005

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Article L213-1

Version en vigueur du 05/01/1973 au 29/07/2005Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 29 juillet 2005

Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables :

Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 70 et suivants du code pénal, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;

Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;

En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;

Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.