Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989En vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

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Article L150-15

Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

Les aéronefs dont les certificats de navigabilité ne pourront être produits ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation ou de navigabilité pourront être retenus, à la charge du propriétaire par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre jusqu'à ce que l'identité du propriétaire ait été établie.