Article L150-11
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 139 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.