Article L123-3
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
En outre, l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens du présent code.