Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/07/1972 au 01/03/1994En vigueur du 09 juillet 1972 au 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L121-9

Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972

Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.