Article L121-5
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
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