Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article D422-8

Version en vigueur du 09/04/1967 au 31/10/1997Version en vigueur du 09 avril 1967 au 31 octobre 1997

Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.