Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/11/2000 au 01/11/2023En vigueur du 01 novembre 2000 au 01 novembre 2023

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Article D422-4

Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 3 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000

Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.