Article D422-4
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 3 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.