Article D321-1
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.